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Pas d’échappatoire à la règle du non-cumul : « yo pa ka ba moun tjenbé plas mè »

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Pas d’échappatoire à la règle du non-cumul : « yo pa ka ba moun tjenbé plas mè »

Yves-Léopold MONTHIEUX
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Le jeu politique est ainsi fait qu’on peut s’attendre à des velléités de stratégies nouvelles destinées à contourner la règle du non-cumul des fonctions de député ou de sénateur avec d’autres fonctions électives. A cet égard, s’il est vrai que la fonction de maire est celle qui peut le mieux conduire à une carrière de parlementaire, il peut être hasardeux pour un candidat de faire joujou avec leur mairie. En cas de succès aux législatives, l’ancien maire pourra rencontrer des difficultés pour retrouver son poste plus tard, s’il le souhaite. Pour reprendre la phrase prononcée par un maire de la côte atlantique, « yo pa ka ba moun tjenbé plas mè ».

En cas d’échec, une partie des électeurs pourra lui en vouloir d’avoir tenté de quitter sa commune tandis que des envies insatisfaites auront vu le jour au sein du conseil municipal.

Au vu de déclarations entendues sur les ondes, je me suis rapproché des textes. L’article LO 141 – 1 stipule : « Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité… ». Cette mention annule et remplace celle de l’article LO 141 qui disposait que le député «  est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. »

Le choix n’existe plus : une fois élu, contrairement à ce qui se dit, ici ou là, le nouveau député sera obligé de renoncer à son ancienne fonction : il n’aura pas le choix entre la nouvelle et celle qu’il détenait antérieurement. De même, le député ou le sénateur nouvellement élu est tenu de démissionner de sa fonction de président ou de membre du conseil exécutif. Eux non plus n’ont pas le choix, ce qui relativise la controverse sur la possible candidature de l’actuel président.

En cas de succès d’un maire à la fonction de parlementaire, il a l’obligation de démissionner du bureau municipal, pas du conseil municipal. Il pourra alors, s’il le désire, tenter de récupérer sa fonction de maire en se faisant réélire par ce conseil. S’il est reconduit à la tête de sa commune, il sera organisé une élection législative partielle dans les trois mois. Il se sera agi d’une démission comme une autre.

En raison de l’absence de texte précis concernant le statut du suppléant du député, on peut penser que l’incompatibilité ne le concerne que s’il est appelé à remplacer le député titulaire. S’il est maire, lui-même, à ce moment-là (aucun texte n’interdit à un maire d’être suppléant), il sera tenu aux mêmes obligations que le titulaire empêché. Rappelons que le suppléant ne peut être amené à remplacer un parlementaire que si celui-ci est décédé, appelé à des fonctions gouvernementales ou à celles de sénateur (et vice-versa) ou de député européen.

En cas de démission du député il est donc procédé à une élection partielle. En effet, le suppléant ne bénéficie pas d’une disposition analogue à celle qui permet au suppléant du conseiller général de remplacer le titulaire. Le cas s’était produit à la suite de l’invalidation d’un conseiller général de Fort-de-France, en novembre 2012.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’incompatibilité touche les 9 conseillers exécutifs et pas seulement leur président. Si le président ou l’un des vice-présidents de l’assemblée territoriale de la CTM devient député, le nouveau parlementaire pourra demeurer conseiller de l’assemblée (comme un ancien maire pourra demeurer conseiller municipal). En revanche, si un membre du conseil exécutif (le président ou un conseiller exécutif) devient député, il devra tout simplement quitter la CTM. Car il ne pourra pas rejoindre l’assemblée de laquelle il avait dû démissionner pour intégrer le conseil exécutif.

 

Yves-Léopold Monthieux, le 17 septembre 2016


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